mardi 20 septembre 2011

Affaire Longo-Ciprelli - La réglementation sur le trafic de produits dopants

Après des décennies à susciter l’admiration des français, la famille Longo-Ciprelli vit ses heures les plus délicates. A la suite de la publication dans L'Equipe d'éléments mettant en cause Patrice Ciprelli dans un trafic d’EPO, le Parquet de Grenoble vient d'ouvrir une enquête préliminaire.
Retour sur cette affaire et la réglementation en matière de trafic de produits dopants.

C’est au début des années 60 que le mouvement sportif et les autorités publiques se sont saisis de la question du dopage en mettant en place des programmes visant à le prévenir et le combattre. Par une loi du 1er juin 1965, la France s’est élevée en pionnière dans la répression du dopage en sanctionnant pénalement le fait de se doper sciemment, mais également celui de faciliter l’utilisation de ces produits et procédés. Face à l’échec de cette loi, cet aspect du dopage fut dépénalisé 24 ans plus tard et des sanctions disciplinaires et administratives remplacèrent un système mal adapté à la réalité.
Aujourd’hui, si cet aspect du dopage n’implique que des sanctions disciplinaires et administratives, certains comportements autour du dopage peuvent être pénalement incriminés.
Ainsi, avant 2008, les infractions pénales visaient la prescription, la cession, l’offre, l’administration, la facilitation ou l’incitation à l’utilisation d’une ou plusieurs substances interdites (article L. 232-10 du code du sport). La loi du 3 juillet 2008 a eu pour objectif d’adapter la législation française à la suite de la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport élaborée sous l’égide de l’UNESCO. L’infraction pénale est donc désormais étendue à la détention de certains produits dopants par le sportif, mais aussi à la fabrication, la production, l’importation, l’exportation et le transport illicite de produits dopants.

Ces faits sont punis de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende, et des peines supplémentaires peuvent être ajoutées à ces sanctions, telles que la confiscation des substances et procédés dopants, des documents et objets qui ont permis la réalisation de l’infraction ou d’en faciliter la commission ou encore l’affichage de la décision de sanction.
Dans l’affaire qui concerne Patrick Ciprelli, cette loi ne peut s’appliquer puisque le délias de prescription est de 3 ans et les faits qui pourraient lui être reprochés dateraient de 2007. Le parquet de Grenoble a donc ouvert une enquête dans le but de "vérifier les circonstances dans lesquelles ont été effectués les éventuels achats de produits dopants par son mari et ceux qui auraient pu y participer", et de "voir s'il y a eu une éventuelle importation irrégulière de produits dopants",
Ainsi, s’il était établi que le mari de la plus grande championne française était impliqué dans des affaires plus récentes, des sanctions pénales pourraient être prononcés à son encontre.

lundi 22 novembre 2010

Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) ?

Il est loin le temps où le sport était perçu comme un amusement, une activité qu’on pratique uniquement pour se défouler et rire ensemble.
La célèbre phrase, « l’important c’est de participer » énoncée par Pierre de Coubertin au cours des premiers jeux olympiques modernes peut même parfois paraître dérisoire dans notre société actuelle et pourrait en faire sourire plus d’un.

La genèse du TAS : l'influence de l'économie

C'est un fait, il serait aujourd’hui plus aisé d’associer cette activité aux termes « gloire, business et argent ».
Même si l’on ne peut faire de généralités, on ne peut donc pas le nier, le sport fait désormais partie du monde des affaires. Cette activité n‘a pas échappé à l’intervention de l’économie et des investissements des entreprises.
Quoi de plus normal à vrai dire ? Quelle activité déchaîne plus les passions que le sport ?
L’image sportive est exemplaire et attractive. Tout le monde admire les sportifs qui s’entraînent à tous les degrés et quelque soit leur niveau avec acharnement et passion pour être les meilleurs.
Alors logiquement le monde des affaires s’est petit à petit installé dans ce secteur porteur au niveau international. Et inévitablement, ce monde des affaires ou plus généralement l’intervention de flux financiers implique des contentieux.

C’est dans ces atmosphère que de plus en plus de litiges sont apparus, entre des sportifs et leur club ou leur fédération par exemple, donnant aux tribunaux ordinaires du fil à retordre mais surtout faisant apparaître des décisions parfois sans adéquation d’un pays à l’autre. Le sport étant une activité internationale et impliquant la rencontre de sportifs, intervenants de toutes les nationalités, l’idée de créer un tribunal commun à toutes les personnes impliquées dans le domaine sportif est donc logiquement apparue.

La création du TAS : opportune et nécessaire

C’est ainsi qu’au début des années 80, le président du Comité Olympique International décide qu’il faut créer une cour pour rendre la justice sportive au niveau international, en prenant exemple sur la Cour de Justice Internationale qui rend des décisions rapidemement grâce à une procédure simple, rapide et bon marché, et grâce à une représentation facile devant la cour.

Facile donc de comprendre les enjeux. Les échéances sportives peuvent être rapprochées et il impossible pour un athlète d’attendre des mois une décision judiciaire, qui le priverait de toutes les compétitions de l’année et pourrait ainsi mettre sa carrière en péril. Prenons pour exemple l’appel effectué par Franck Ribéry quelques jours avant la finale de la Champion’s League de laquelle il était suspendu, suite à un carton rouge écopé durant la demi finale de cette compétition.
Même si la sentence ne lui pas été favorable il est évident qu’attendre plusieurs semaines pour savoir s’il pouvait jouer au cours de la finale aurait été sans intérêt.

C’est dans ces circonstances et dans ce but que cette institution internationale indépendante des fédérations sportives et des États a trouvé sa raison d’exister.
La convention du Tribunal Arbitral du Sport a ainsi été ratifiée en 1983, impliquant la création du TAS l’année suivante, instance qui a pour objet de trancher les litiges juridiques ayant un lien direct ou indirect avec le sport mais également de trouver des solutions et compromis aussi souvent que possible.

Dans une volonté d’indépendance mais malgré tout pour rester en lien direct avec les instances sportives du monde entier, les arbitres du Tribunal ont été désignés par le Comité international olympique (CIO) et son Président, les fédérations internationales, et enfin les Comités Nationaux Olympiques (en France le CNOSF).

Mais il semble que cette méthode de désignation n’a pas fait que des heureux, et malgré la volonté de la nouvelle instance internationale du sport d’intégrer l’ensemble des instances sportives à son projet, son indépendance a rapidement été mise en question .

Les premiers déboires du TAS : démontrer son indépendance

Alors le TAS est-il une instance indépendante ou existe-t-il en son sein et dans son fonctionnement des conflits d’intérêt ?
La question a été posée dans l’une des premieres affaires portées devant le tribunal dans laquelle un cavalier allemand condamné pour le dopage de son cheval avait vu sa peine réduite devant le TAS. La Fédération Equestre internationale s'était alors posée la question de l’indépendance de l’instance, notamment en considérant que l’arbitrage a été irrégulier au vu de sa composition.

Afin de se prémunir de ces questions d’indépendance, le TAS décide de se réformer en 1994 dans son organisation et met en place une procédure contentieuse ordinaire et d’appel.

Mais malgré ces efforts pour prouver son impartialité et sa volonté de se mettre uniquement au service du sport, à peine 10 ans plus tard, la question de son indépendance réapparaît dans une affaire mettant en cause des skieuses suspendues pour dopage au cours des Jeux Olympiques d’hiver.
L’avocat des fondeuses estimait ici que la partie adverse étant le Comité International Olympique, le TAS n'était pas indépendant car financé en partie par ce même CIO.

Mais ces allégations vont avoir l'effet inverse que celui recherché par l'avocat des skieuses. Le Tribunal Arbitral du Sport va en effet profiter de cette occasion pour réaffirmer son indépendance et assoir définitivement son autorité.
Désormais, le TAS est l’instance phare du sport et devient le patron de la justice sportive.
De nombreux sportifs, clubs et divers organismes sportifs ont recours à lui dans le cadre de litiges ou d’avis consultatifs.
Pour preuve de sa puissance grandissante, on peut observer que si le budget du Tribunal était de 800000 euros en 1985, il a été multiplié par 7.

La justice du sport semble donc assurée et sur la bonne voie pour de nombreuses années.

mercredi 8 septembre 2010

Les sélections nationales confrontées à la puissance de la NBA

Pour tout amateur de sport, un championnat du monde constitue le summum du haut niveau, le rêve ultime pour des athlètes qui se sont entraînés pendant des années dans le but d'être les meilleurs. On peut d’ailleurs difficilement imaginer une Coupe du Monde de football sans Messi, Ronaldo, ou une équipe de France sans Zidane si l’on remonte au début des années 2000.
Mais alors que les amateurs du ballon rond ont pu profiter en juin des performances de leurs idoles en Afrique du Sud, il est impossible d’ignorer un paradoxe qui peut paraître étonnant. Le championnat du monde de basket qui s’achèvera dans quelques jours en Turquie aura été orphelin d’un nombre important de stars de la NBA, qui ont décidé de sacrifier l’événement pour mieux préparer leur prochaine saison en club.
Pour exemple, on a pu relever que des douze champions olympiques de Pékin n’était présent dans l’équipe américaine, tout comme personne n’a pu passer à côté de l’absence des deux stars françaises Tony Parker et Joachim Noah.

Et c’est une pratique courante dans le monde du basket, qui nous amène à nous poser des questions. Les sportifs font-ils comme bon leur semble ? Une sélection en équipe de France n’est elle pas un honneur qu’on ne peut refuser ? Les fédérations nationales n’ont-elles pas le pouvoir de les contraindre à jouer en sélection ?
Tentons de comprendre le fonctionnement des fédérations, qui font face dans le monde du basket à une confrontation des règles tant au niveau national qu’international.

I- Le contrat de travail face aux contraintes du droit du sport

Les sportifs professionnels exercent leur activité sur la base d’un contrat de travail, qui doit poser les bases des obligations et droits de chacun, afin de tout mettre en œuvre pour obtenir les résultats escomptés par les deux parties. Néanmoins, si en principe si le contrat est libre, dans les faits, il se heurte notamment à des lois, des pratiques et des nécessités.
Dans ce cadre, face aux nécessités du sport et de l’équipe de France, une exception législative a été posée : la mise à disposition du sportif par son club à l’équipe nationale.
Il faut en effet savoir qu’en droit du travail, la mise à disposition à but lucratif est strictement prohibée, mais grâce à l’intervention du législateur, elle est désormais envisageable dans le cadre sportif, et prévue par l’article L222-3 du Code du Sport. Dans ce sens, le salarié d’une association ou d’une société sportive, peut être mis à disposition de la fédération sportive délégataire en qualité de membre de l’équipe de France, dans des conditions définies par une convention.
Le sportif conserve dans ce cadre la qualité de salarié du club ainsi que les droits qui y sont attachés tout en pouvant être mis à la disposition de l’équipe nationale. Néanmoins, si la mise à disposition est prévue par la loi, est-ce pour autant une obligation pour les salariés de répondre positivement aux convocations de sa fédération, ou une simple possibilité qu’il est possible de décliner ?

II- Le principe fédéral : l’obligation pour le sportif de se mettre à la disposition de sa fédération

D’un point de vue éthique, la sélection en équipe nationale pour un sportif est un honneur. Représenter son pays et porter ses couleurs ne se refuse pas, et ce principe a été officialisé dans les règlements fédéraux, de manière à poser des bases écrites et claires.
Ces derniers prévoient donc l’obligation pour tout sportif sélectionné en équipe nationale de se mettre à la disposition de la fédération, que ce soit pour un stage, un match de préparation ou de sélection et pour toute compétition internationale, quelque soit le sport en cause.

A titre d’illustration, le règlement de la Fédération Française de Football dispose qu’en cas de non respect de cette obligation « le joueur est susceptible d’être suspendu pour une ou plusieurs rencontres officielles de son club ».
On peut noter que cette disposition implique que le respect dans la mise à disposition des joueurs s’adresse également au club employeur, puisque si ce dernier refusait de libérer son joueur, la sanction prévue lui serait également préjudiciable.

Bien entendu, la fédération n’a pas un ascendant absolu sur les clubs. En effet, une convention est conclue entre la Ligue professionnelle du sport en question et la fédération associée afin d’harmoniser en fonction des objectifs annuels le nombre de rencontres en équipe de France, la durée de mise à disposition notamment.

NB : Rappelons que la fédération a compétence dans le cadre du sport amateur et de l’équipe de France, alors que les ligues professionnelles interviennent comme leurs noms l’indique dans le sport professionnel.

III- Le cas particulier du basket : les fédérations confrontées à la puissance de la NBA

Comme nous le précisions en préambule, les stars du basket ont déserté les championnats du monde de basket, de manière très importante, à tel point que certains qualifient cet événement d’amateur. Terme juridiquement erroné quand on sait qu’au même titre que dans le monde du football les basketteurs présents dans les équipes nationales sont quasiment si ce n’est tous des joueurs professionnels en club, au même titre que les joueurs de NBA, principaux absents pendant ce championnat.

Comment peut-on ne pas être touchés par le refus de Noah et Parker en équipe de France, d’autant lorsque l’on connaît maintenant le contenu et la portée des règlements fédéraux et du Code du Sport aujourd’hui ? Comment se fait-il que leur absence soit acceptée par la fédération de plus en plus facilement, alors qu’ils sont des éléments clefs du jeu ?

En fait, on peut comprendre ces absences avant tout à partir d’un schéma juridique simple. Traditionnellement la hiérarchie des structures sportives fonctionne de manière pyramidale. On trouve en bas de la pyramide les clubs sportifs, au niveau supérieur, les comités départementaux, au dessus des desquels on rencontre les ligues régionales, suivies des fédérations et ligues nationales et tout en haut de l’échelle les fédérations internationales. Ces dernières édictent des règles qui prennent par conséquent le dessus sur les structures de niveau inférieur, et les fédérations et ligues nationales fonctionnent de cette façon de manière harmonieuse grâce à certaines normes communes.
Cependant, le fonctionnement du basket international présente une spécificité de taille : l’existence de la NBA.

La NBA a le statut de ligue, mais contrairement aux autres sports, elle ne se place pas au même niveau que les autres ligues nationales.
La mainmise de la grande ligue américaine s’exprime à plusieurs niveaux, à commencer par l’organisation du calendrier, coupé en deux, avec les championnats et la NBA d’octobre à juin et seulement l’été réservé aux sélections, mais également au niveau financier. Les joueurs signent en NBA pour des salaires et des contrats de sponsoring bien supérieurs que dans les autres ligues (Pro A en France par exemple) et sa toute puissance ne laisse à ces dernières et à la Fédération Internationale de Basket (FIBA) que peu de moyens pour prendre le dessus.

Même si dans les textes rien ne leur permet de les retenir Une pression des clubs s’opère donc dans ce monde à part sur les joueurs internationaux, qui préfèrent se rendre à l’évidence des enjeux financiers et sacrifier l’honneur d’être en équipe nationale.

Vincent Collet, sélectionneur de l’équipe de France résumait la situation il y a quelques temps par ces deux phrases : « La NBA est une entité privée qui fait selon ses règles. Face à cela, la Fiba ne peut malheureusement pas faire grand chose.”

mardi 7 septembre 2010

Domenech licencié pour faute grave : Zoom sur l'argumentation de la FFF

La Fédération française de football (FFF) a envoyé jeudi dernier une lettre de licenciement pour faute grave à son ancien sélectionneur Raymond Domenech.

On aurait pu croire que son lien contractuel avec la fédération s’était brisé au terme de la débâcle française en Afrique du Sud, ses fonctions de sélectionneur ayant pour terme établi la fin de la coupe du monde 2010. Néanmoins, il faut rappeler que son poste ne faisait en aucun cas l’objet d’un contrat à durée déterminée, mais d’un contrat à durée indéterminée duquel il est parti depuis 1993 en tant que salarié de la Direction Technique Nationale.
Dans l’hypothèse d’un CDD, les choses auraient été plus simples. Les fonctions de Domenech auraient tout simplement cessé après cette compétition et en aucun cas la fédération n’aurait eu besoin de le licencier. Mais la situation était donc plus complexe pour la FFF qui a souhaité se séparer de manière définitive de l’homme le plus critiqué de France.

Face à cette décision, on est en droit de se demander si un tel licenciement est justifié ou si cela relève d'une décision "politique" comme certains l'avancent, qui aurait pour objectif de désigner Raymond Domenech comme responsable principal de l'échec des Bleus au Mondial ? Penchons nous sur l'argumentation de la fédération en rappelant en premier lieu le fondement juridique de la faute grave.

I) La faute grave

A- Le fondement de la faute grave

Aux termes d’une jurisprudence désormais tout à fait établie, la faute grave est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’employé dans la société concernée.
Ainsi, deux éléments cumulatifs doivent être pris en compte pour licencier un salarié pour faute grave : il doit exister une cause réelle et sérieuse de licenciement, additionnée à une faute d’une gravité telle que l’employeur doit se séparer immédiatement du salarié pour ne pas entraver la bonne marche des activités de son entreprise.
La faute grave ne requiert pas le caractère intentionnel, et le salarié peut sans le souhaiter, par son incapacité par exemple, fournir un travail incorrect dont certains agissements pourront être qualifiés de faute grave.
Les illustrations de la faute grave sont aussi nombreuses que variées.

Ainsi en va-t-il par exemple des fautes suivantes issues de cas jugés en cour d’appel ou en cour de cassation : il est admis par exemple aujourd’hui que constitue une faute grave le dénigrement des décisions de gestion ou de stratégie commerciale, l'insoumission à une sanction disciplinaire justifiée et proportionnée au grief, des propos racistes ou insultants et tous actes violents (Cass. soc. 12 octobre 2004), ou encore une insubordination (refus d’exécuter des tâches prévues au contrat ...),
A l’inverse, il est admis qu’une insuffisance professionnelle, ou encore la non réalisation d’un objectif en termes de rendement ou de chiffre d’affaires, ne peuvent en aucun cas constituer une faute grave.

B- Les implications de la faute grave

Il revient à l’employeur de prouver la faute grave en question, qui doit être démontrée par des arguments et des bases solides. En cas de doute, cela profitera toujours au salarié.
Néanmoins si la faute grave est prouvée, le salarié doit quitter immédiatement l'entreprise. Le préavis du par l’employeur au salarié n’est pas observé et les droits et indemnités qui étaient prévues par l'Article L1234-1 du code du travail sont retirés. (hormis son droit à indemnité de congés payés).
Dès lors, il est possible pour le salarié licencié de saisir la justice pour établir l’absence de faute grave et il incombe alors au juge d’exercer son contrôle pour apprécier si les faits justifiaient la qualification de faute grave invoquée par l'employeur.

II) Les faits imputés à Raymond Domenech peuvent-ils être qualifiés de faute grave ?

Comme nous l’évoquions en préambule, Raymond Domenech est licencié pour son attitude qualifiée de "grave" pendant la Coupe du Monde. La FFF reproche à l'ancien sélectionneur des Bleus le refus de serrer la main de Carlos Alberto Parreira, son homologue sud africain, le fait d'avoir lu la déclaration de grève des Bleus durant le Mondial, et enfin l'absence de compte rendu des insultes de Nicolas Anelka à la mi-temps du match France-Mexique.

Le président par intérim de la FFF, Fernand Duchaussoy, qualifie de faute grave ces faits qui seraient selon lui inacceptables, contraires à l’éthique, de telle sorte qu’ils justifient le licenciement sur le champ de Domenech. Notre questionnement est le suivant : les arguments de l’employeur qu’est la FFF peuvent-ils aboutir à une qualification de faute grave ?

A- Premier élément de réponse : La réaction tardive de la FFF

Comme nous l’avons expliqué dans la première partie, la faute grave « rend impossible le maintien de l’employé dans la société concernée ». Cette formule revêt sans aucun doute un caractère d’urgence. En effet, la faute est telle que le licenciement pour faute gave doit intervenir rapidement après que l'employeur a eu connaissance des faits, afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l’entreprise (en l’espèce la FFF). Elle impose donc le départ immédiat, le salarié ne pouvant rester à l’effectif même pendant le temps limité du préavis. Dans ce sens, il est admis par les tribunaux que cette dernière ne peut sanctionner une faute grave que sur l’instant ou dans un délai réduit, sauf dans le cas ou une enquête est nécessaire à établir et prouver les faits reprochés. Dans le cas présent, les faits qui constitueraient la faute grave n’ont a priori nécessité aucune enquête, puisque le refus de serrer la main du sélectionneur uruguayen ou lecture de « la lettre des mutins » de ses joueurs avaient un caractère public qui a permis à la fédération de prendre note de ces faits instantanément, dès leur production.

Désormais, les faits reprochés remontent à la coupe du monde, il y a près de deux mois, or, l’absence de réaction de l’employeur, permet d'établir que l’employeur de Domenech les a tolérés.

Il semble donc que prononcer deux mois après une décision sur ce fondement limite le caractère de gravité reproché, d’autant qu’il n’exerce plus les fonctions de sélectionneur et que son départ immédiat ne semble pas justifié. Ce premier élément me semble faire tomber à lui seul les griefs de la fédération.

B- Deuxième élément de réponse : les faits en eux-même

Lorsque l’on relève les faits qui engendrent la dite faute grave, on peut se demander si une telle qualification n’est pas excessive. Il est en effet difficile de porter un jugement, car comme nous l’avons exprimé dans la première partie, il n’existe aucune liste exhaustive de faute grave et chaque situation est différente. Autrement dit, les affaires sont traitées au cas par cas par le juge et en fonction des circonstances, ce dernier peut se montrer plus ou moins indulgent.
Néanmoins on peut relever quelques points concernant les deux griefs avancés par la FFF.

Tout d’abord, est qualifié de faute grave le fait pour Domenech d’avoir refusé de serrer la main du sélectionneur Carlos Alberto Parreira à la fin du match opposant la France à l'Afrique du Sud. Afin de justifier cette qualification, on pourrait avancer que par ce refus, l’ex sélectionneur français a mis en cause la réputation de sa fédération, qui est juridiquement son employeur mais également le symbole français du football, et ce en donnant par ses actes une image néfaste du football français au monde du sport. On peut donc penser que la bonne marche de la fédération, dans le cadre de sa collaboration et ses relations avec ses homologues étrangères pourrait être mise en danger, ce qui justifierait l’impossible maintien de son salarié au sein de la FFF.

Deuxième piste à étudier, Fernand Duchaussoy a publiquement reproché à Raymond Domenech un comportement contraire à l’éthique. Cet argument me semble délicat à utiliser par les avocats de ce dernier, « l’éthique » étant un terme large, de plus en plus utilisé, mais sans réelle base juridique. Néanmoins l’on peut avancer que son comportement allait à l’encontre des obligations résultant de son contrat de travail, puisqu’on imagine que le poste qui lui avait été confié depuis 2004 requiert une capacité de discipline, d’exemplarité et de respect qui incombe à tous et particulièrement aux individus qui véhiculent des valeurs sportives.

En deuxième lieu, il est reproché à Domenech d’avoir lu la lettre des mutins, expliquant la grève des joueurs quelques jours avant le match ultime de l’équipe, ainsi que de n’avoir pas informé la fédération des évènements survenus à la mi-temps du match France-Mexique.

Il semble que pour la FFF, ces deux éléments s’apparentent à des faits inexcusables, certainement dans le sens où les dirigeants fédéraux considèrent qu’il n’a fait qu’envenimer une situation très difficile, ce qui a entravé le bon fonctionnement de cette dernière. Cette justification est donc envisageable. Malgré tout l’on peut penser qu’en agissant de la sorte, le sélectionneur souhaitait assouplir ses relations tendues avec son équipe afin de retrouver une relation avec les joueurs pour le dernier match de poules, et que si la France s’était finalement qualifiée, les compromis établis par Domenech auraient été positivement relevés.

Il semble évident que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France saisira prochainement le Conseil des Prud’hommes et que ses avocats ne manqueront pas d’arguments pour faire annuler cette qualification de faute grave et lui restituer ses droits et indemnités.

Affaire à suivre…


mercredi 7 juillet 2010

La DNCG est-elle le grand méchant loup du football français ?

La préparation de la saison 2010/2011 est lancée. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 recrutent, finalisent leurs transferts, réorganisent leurs tactiques, fixent leurs objectifs. Mais c’est sans compter sans l’intervention du gendarme du football français, la DNCG, qui peut remettre en question l’avenir d’un club par une seule décision.

Alors qu’est-ce que cet organisme dont on entend particulièrement parler en ce moment durant l’intersaison et qui fait grincer des dents la plupart des dirigeants de clubs à la mi juin ? Quel est son rôle exact et dans quel but intervient-il ?

I- Les fondements de l’intervention de la DNCG

La Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) est l'organisme chargé de surveiller la gestion financière des clubs de football professionnels en France. D’autres sports comme le rugby sont dotés d’une direction similaire dont seule la dénomination est différente mais dont le but est identique. La DNCG est partie intégrante à la Ligue de football professionnel (LFP), et fonctionne dans son cadre en toute adéquation avec ses principes.

Car si cet organisme fait souvent peur et peut donner l’impression d’une sorte d’acharnement sur certains clubs, ce n’est en rien le cas. La DNCG est guidée par deux principes complémentaires, l’indépendance et l’équité sportive.

En effet, en s’engageant à évoluer dans le championnat de France Professionnel, les clubs se doivent de fournir des garanties qui vont par la suite permettre à tous d’évoluer sur les mêmes bases et par conséquent d’évoluer sportivement dans des conditions d’équité. Dans ce sens, chaque club présente un dossier dans lequel il énonce ses moyens financiers et juridiques et si ces derniers sont jugés clairs et suffisants, le club doit les respecter.

Par ailleurs, pour garantir l’indépendance de la DNCG, de nombreuses règles ont été mises en place. Il faut tout d’abord noter que la DNCG est divisée en trois ordres, la DNCG professionnelle qui s’intéresse aux clubs professionnels (Ligue 1, Ligue 2 et les quelques clubs de Nationale encore professionnels), la DNCG amateur qui est chargé de surveiller les clubs de nationale et de CFA et enfin une DNCG d’appel. Chaque année ces trois organes se réunissent afin de confronter leurs expériences et évoluer.

Dans un deuxième temps, les membres de ces organes sont nommés dans différentes instances (FFF, LFP, syndicats du football) l’année suivant les jeux olympiques, afin de repartir régulièrement sur des bases sereines. Une fois nommés, les membres de la DNCG ne sont plus liés à l’organisme à la fédération, à la ligue ou à leur syndicat d’origine, afin de garantir une totale indépendance des membres. De même, ils ne peuvent être destitués de leur fonction et sont toujours renouvelés, ce qui favorise la confiance et par conséquent l’indépendance de chacun. Ils sont vraiment à part et s’organisent en interne de manière à être efficaces et justes.

II- Le fonctionnement de la DNCG

La DNCG est donc une instance de contrôle organisée de manière à prendre des décisions équitables et qui fontionne de l amanière suivante.
Chaque club est amené à se présenter à l’intersaison devant la DNCG afin de démontrer sa capacité financière et juridique à évoluer sportivement dans sa propre division.
Lorsque le club présente son dossier, en première instance, l’organisme juge les faits qui lui sont apportés par les dirigeants du club, et va rendre un avis sur la situation qu’il a pu observer. Dans ce sens on a pu voir cette saison qu’en première instance La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels de la DNCG n’a fait aucun commentaires qu’à 3 clubs sur 16 (l’OL, l’OM et les Tours FC) à l'issue des auditions qui se sont déroulées entre le 26 mai et le 3 juin 2010. Les autres quant à eux face aux décisions prises par la DNCG ont la possibilité de faire appel et il faut noter une particularité de ce recours qui diffère du fonctionnement des tribunaux et qui est bien plus avantageux pour les clubs.

Lors d’un appel devant un tribunal, ce sont les mêmes faits qui sont exposés en première instance qu’en appel alors que devant la DNCG il est possible pour les clubs qui vont en appel de faire intervenir de nouveaux faits pour se sortir de situations délicates, à savoir de nouveaux financements. L’actionnaire peut par exemple réintroduire de l’argent dans le club, le club peut conclure de nouveaux contrats de sponsoring ou encore recevoir des aides des collectivités locales.
Et la procédure est conçue pour laisser le plus de temps possible aux clubs pour s’armer. Jusqu’au dernier moment tout peut basculer. Tout document ou nouvel engagement doit être fourni dernier délai devant DNCG au cours de son audition à la commission d’appel.

Si les décisions prises en appel ne conviennent pas au club, il est possible pour ce dernier d’entamer une conciliation au CNOSF qui provoque un effet suspensif jusqu’à ce que décision rendue. En dernier recours, le juge administratif est compétent.

Evoquons enfin les sanctions qui peuvent être prononcées par la DNCG.
Après examen de la situation d'un club, notamment de sa situation juridique et financière, la DNCG peut prendre une deux types de décisions : des sanctions concernant l’effectif et la participation du club en cause aux compétitions et des sanctions relatives à la participation du club aux compétition.

Concernant l’effectif, les sanctions sont les suivantes :
· Le club peut se voir interdire partiellement ou totalement de recruter de nouveaux joueurs, à cause de sa situation financière et juridique si la DNCG considère qu’un tel recrutement est inenvisageable
· Le club peut voir son recrutement contrôlé avec limitation du budget prévisionnel ou de la masse salariale prévisionnelle, les contrats de joueurs devant alors être homologué par la DNCG
· Enfin la DNCG peut décider de limiter le nombre de joueurs du club pouvant être mutés dans l'équipe première,

Enfin, concernant la participation du club aux compétitions, les sanctions peuvent être :
· une rétrogradation dans la division inférieure, en cas de constat par la DNCG de cessation de paiement
· une interdiction d'accession à la division supérieure, si le club avait sportivement cette possibilité
· Enfin, une exclusion des compétitions peut également être décidée.

Aujourd’hui, mercredi 7 juillet 2010, le club de Bastia fait les frais du contrôle strict de la DNCG puisque il vient d’être rétrogradé par la DNCG en appel en CFA.

mardi 22 juin 2010

Ribéry : ses récentes "déconvenues" pourraient-elles nuire à sa carrière ?

Entre les blessures, le scandale "Zahia", son expulsion en ligue des champions le privant de finale, et l'actuelle déroute de l'équipe de France en Afrique, la saison de Franck Ribéry n'a pas été de tout repos.
Si ces déboires vont certainement avoir des impacts sur sa vie médiatique et personnelle, quelles vont être les implications sur sa carrière de footballeur professionnelle ? En d'autres termes d'un point de vue juridique que peuvent engendrer les différentes "affaires" qui le concernent ?

Premier élément de réflexion : l'affaire Zahia et les éventuelles poursuites pénales

A défaut de s’illustrer sur les terrains, le joueur de l’équipe de France de football a fait dernièrement la une des journaux essentiellement pour des raisons extrasportives. Mis en cause dans une affaire de proxénétisme, Ribéry est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une escort girl, alors que celle-ci n'était pas encore majeure. Le Code Pénal, en application de son article 225-12-1 dispose que "le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende."

Ayant reconnu les faits, Ribéry pourrait ainsi être mis en examen. Si tel était le cas, il faut envisager les implications d'une éventuelle détention sur son contrat de travail. Le Bayern de Munich pourrait-il décider de licencier le joueur au motif de sanctions pénales à son égard ?
La détention provisoire en elle-même n’est ni un cas de force majeure, ni un motif de licenciement. Cela entraîne seulement une suspension du contrat de travail, sauf à démontrer un préjudice sérieux à l’égard de l’entreprise en raison de l’absence du salarié ou de la nature des fonctions exercées.
Si le salarié est condamné à une peine de prison ferme, l'interprétation est différente et il faut envisager le cas d'une peine courte et d'une peine longue.
Dans le cas d'une peine courte, la condamnation d’un salarié pour des faits commis en dehors du travail n’entraîne que la suspension du contrat de travail, sauf si l’employeur peut démontrer que l’absence du salarié entrave le bon fonctionnement de l’entreprise. On peut donc penser que si Franck Ribéry écopait d'une peine symbolique de quelques jours d'emprisonnement, une rupture de son CDD ne serait pas envisageable.
Dans le cas d'une longue peine, si la Cour de cassation avait admis par le passé que cette incarcération constituait un cas de force majeure, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Suite à un revirement de jurisprudence, l’employeur doit désormais respecter la procédure de licenciement et verser l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. Afin de justifier une telle rupture du contrat, l’employeur doit pouvoir l’appuyer de points objectifs et démontrer en quoi le comportement du salarié crée un trouble à l’entreprise.

Néanmoins, dans cette affaire il y a peu de chances que l'une des ces situations s'applique dans les faits. Ribéry affirme ne pas avoir été mis au courant que la prostituée était mineure, et a par ailleurs a été entendu uniquement comme témoin dans cette affaire, l'objectif pour la police étant avant tout de "débusquer" un réseau de proxénétisme. Il ne devrait donc pas être inquiété sur le plan pénal au vu de la tournure de l'affaire.

Deuxième élément de réflexion : le non respect des obligations de son contrat de travail

S'il ne devrait pas faire l'objet de poursuites pénales, Ribéry pourrait-il être inquiété sur le plan contractuel ? Son club pourrait-il se séparer de lui et renoncer à ses services, suite à cette affaire et aux autres déconvenues auxquelles il a du faire face cette saison ?

Dans ce cas, Ribéry joue en Allemagne et se voit appliquer le droit du travail allemand.

Mais s'il avait jouait en France, que se passerait-il ? quelles sont les pratiques du droit français ?

Dans le cadre de son contrat de travail, le joueur a des obligations sportives à respecter, mais également des obligations extrasportives qui peuvent souvent déborder sur le champ de sa vie personnelle et qui inclusent une obligation de bonne conduite. L'affaire Zahia touche aux bonne moeurs et il est difficile de dire si le contrat du joueur pourrait être remis en question sur cette base. L'implication de la vie privée dans l'exécution du contrat de travail est suspecte, et la jurisprudence est fluctuante sur ce point.En 1995, il avait ainsi été admis par la Chambre sociale de la Cour de Cassation qu'un fait d'origine privé pouvait devenir public, ce qui avait pour conséquence un impact sur l'image du club pouvant justifier des sanctions. Ce type de jurisprudence est caduque et aujourd'hui plusieurs arrêts laissent entendre qu'un fait de vie personnel peut être lié à l'activité professionnelle, ou encore que le salarié a une obligation particulière de loyauté et de vertu morale envers son employeur.

Dernière question : Les absences répétitives pour cause de blessure durant la première partie de la saison additionnées à l'absence d'efficacité du joueur peuvent-elles avoir des répercussions sur un contrat de travail ?

On peut en effet se demander si un club français peut rompre de manière unilatérale un contrat le liant à l'un de ses joueurs qui ne satisfait pas ses dirigeants sur le plan sportif.
Le joueur est tenu d'exécuter un certain nombre de prestations d'ordre sportif, telles que la participation aux entraînements, les rencontres officielles, mais doit-il garantir la qualité de ses prestations ? La jurisprudence (Cass.soc.7 juillet 1993)a admis que ce n'est pas le cas en affirmant que l'aléa sportif confère à ses obligations la nature d'obligations de moyens sur lesquelles le contrat ne saurait avoir de prise. La baisse des performances du joueur et ses blessures à répétition n'auraient aini pas pu interférer dans la continuité du contrat de travail de Franck Ribéry, s'il avait exercé son activité en France.

Néanmoins, si aujourd'hui son avenir au sein du club bavarois est assuré et qu'aucunes poursuites pénales ne devraient être engagées contre lui, le joueur n'en a pas fini avec les scandales de l'équipe de France et de l'affaire Zahia qui l'ont fait passé du statut de héros en 2006 au statut de joueur moqué voir parfois détesté.

dimanche 30 mai 2010

Réintégration du Togo à la CAN, décision légitime ou décision de complaisance ?

Dans la séance de médiation organisée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), la Confédération Africaine de Football (CAF) et la Fédération Togolaise de Football (FTF) ont réussi à trouver un accord dans le différend qui les opposait après que le comité exécutif de la CAF a décidé d’exclure la FTF des deux prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Le 8 janvier dernier, alors qu’il se rendait sur les lieux de la coupe d’Afrique des Nations, le bu de la délégation togolaise avait été la cible d'une fusillade de la part d'indépendantistes au nord de l'Angola, faisant deux morts au sein de l’équipe technique et un blessé grave au sein du groupe sportif. Quelques jours plus tard, le gouvernement togolais avait en effet décidé lui-même le retrait de la sélection togolaise de la compétition.

Reprochant au gouvernement togolais d’avoir pris la décision lui-même de retirer sa sélection de la CAN, le Président de la CAF a estimé que cette décision n’était pas conforme aux règlements des compétitions de la dite confédération, et a décidé de suspendre le Togo des deux prochaines coupes d’Afrique des Nations.
Face à cette décision, , le Togo a porté plainte à Paris contre les Forces de Libération de l’Etat du Cabinda/Position militaire mais aussi contre la CAF et son Président.
Un appel a été interjeté devant le TAS, afin de trouver un accord entre les deux parties au litige. Le Tribunal Arbitral du Sport a dans ce sens organisé une médiation. Rappelons que Joseph Blatter, Président la FIFA, en sa qualité de médiateur enregistré auprès du TAS était présent lors de la médiation afin d’aider à la résolution du différend.

Un accord a finalement été trouvé et le président de la CAF a accepté de demander au comité exécutif de la CAF de lever la sanction. Dans le même temps, la FTF a reconnu qu’elle n’avait pas communiqué à la CAF son retrait de la Coupe d’Afrique des Nations, Angola 2010 conformément au règlement de la compétition et que la décision prise le 30 janvier 2010 par le comité exécutif de la CAF avait été conforme audit règlement de la compétition.
La médiation tentée devant le Tribunal arbitral du sport a réussi : la CAF a accepté le principe d’une réintégration du Togo, qu’elle avait exclu des deux prochaines Coupes d’Afrique.

Alors que penser de cette décision du TAS ? La suspension initiale était-elle scandaleuse dans un contexte très sensible ou était-elle légitime au vu de l'attitude du Togo et du non respect de ses engagements ? Doit-on prendre en considération le traumatisme des togolais dans cette affaire ou les éléments sont-ils totalement indépendants les uns des autres ? La médiation du TAS est-elle finalement la meilleure décision ?